Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362142Cette aide générée porte sur Article L372-2 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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