Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362170Cette aide générée porte sur Article D112-5 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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