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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Conformément à l'article D. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
Nouvelle version :
Suppression : ConformémentAjout : ParAjout : dérogation à l'article Suppression : DAjout : R. 114-2Ajout : du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie
,
Suppression : le
Ajout : en
Suppression : chiffre
Ajout : Polynésie
Suppression : de
Ajout : française
Suppression : la
Ajout : et
Suppression : population
Ajout : à
Ajout : Mayotte, lorsqu'il est procédé
à
Suppression : retenir
Ajout : une
Suppression : pour
Ajout : élection
Suppression : l'application
Ajout : complémentaire
Suppression : des
Ajout : dans
Suppression : dispositions
Ajout : une
Suppression : du
Ajout : commune
Suppression : premier
Ajout : de
Suppression : alinéa
Ajout : moins
de
Suppression : l'article
Ajout : 3
Suppression : L.
Ajout : 500
Suppression : 121-2
Ajout : habitants,
Suppression : est
Ajout : le
Suppression : celui
Ajout : chiffre
de la population
Suppression : municipale
Ajout : à
Suppression : totale
Ajout : retenir
Suppression : tel
Ajout : est
Suppression : qu'il
Ajout : le
Suppression : résulte
Ajout : chiffre
Suppression : du
Ajout : de
Ajout : population authentifié avant le
dernier
Suppression : recensement
Ajout : renouvellement intégral du conseil municipal