Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-28, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362215Cette aide générée porte sur Article R121-12 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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