Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; " 2° A cent trente-six heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; " 3° A soixante-dix-huit heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ; 5° A onze heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. " II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune. " III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 décembre 2021

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 décembre 2021

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R121-17 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon