Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 122-18, sont prises en comptes, pour leur durée effective, les fonctions municipales exercées en tant qu'élu dans les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités avant l'intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362241Cette aide générée porte sur Article R122-7 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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