Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362262Cette aide générée porte sur Article R125-4 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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