Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre : - de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ; - de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ; - de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362290Cette aide générée porte sur Article R153-1 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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