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Article R153-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre : - de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ; - de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ; - de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.

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Article R153-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon