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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 211-3 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre de l'économie et des finances.
Nouvelle version :
Suppression : L'arrêtéAjout : I.Suppression : interministérielAjout : -Ajout : Le décret prévu Suppression : à
Ajout : au
Ajout : troisième alinéa de
l'article L.
Suppression : 211-3
Ajout : 211-1
qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris
Suppression : par
Ajout : sur
le
Ajout : rapport du
ministre chargé de
Ajout : l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après. II. - 1° Pour les communes votant leur budget par nature,
la
Suppression : Nouvelle-Calédonie
Ajout : présentation
Ajout : fonctionnelle prévue au premier
et
Suppression : le
Ajout : au
Suppression : ministre
Ajout : deuxième
Ajout : alinéa
de
Suppression : l'économie
Ajout : l'article
Ajout : L. 212-2-1 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants
et
Ajout : plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction. Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun
des
Suppression : finances
Ajout : chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal
.
Ajout : Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires. Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus. 2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés. Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres. Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. 3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 212-2-1 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.