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Article R212-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Pour l'application de l'article L. 212-4 , le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.

Article R212-6 (version du 1 janvier 2010) — Lexorizon