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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application de l'article L. 212-4 , le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.