Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois. La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-7, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362314Cette aide générée porte sur Article D233-10 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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