Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362319Cette aide générée porte sur Article D233-14 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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