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Article D233-14

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.

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Article D233-14 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon