Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Texte intégral
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-3, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-4. Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.