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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2005 au 22 mai 2020
Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie, à raison de : 35 % proportionnellement à la population de chaque commune ; 10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ; 25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ; 30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.
Nouvelle version :
Le montant de la quote-part de Ajout : l'enveloppe de la dotation d'aménagement
Suppression : prévue
Ajout : des
Suppression : aux
Ajout : communes
Suppression : troisième
Ajout : d'outre-mer
Suppression : et
Ajout : mentionnée
Suppression : quatrième
Ajout : au
Suppression : alinéas
Ajout : 2°
Ajout : du II
de l'article L.
Suppression : 2334-13
Ajout : 2334-23-1
du code général des collectivités territoriales
Suppression : est réparti entre
Ajout : destinée
Suppression : les
Ajout : aux
communes de
Suppression : la
Nouvelle-Calédonie
Ajout : est répartie entre celles-ci
, à raison de : 35 % proportionnellement à la population de chaque commune ; 10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ; 25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ; 30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.