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Article R236-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient : - que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ; - que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

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Article R236-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon