Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le compte administratif de l'exercice, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits. Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que le haut-commissaire, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006362363Cette aide générée porte sur Article D241-12 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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