Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les comptables ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que : - si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède le montant de celui-ci ; - si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ; - s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition ou paiement réclamé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362376Cette aide générée porte sur Article D241-24 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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