Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du haut-commissaire pris après avis du tribunal administratif.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362387Cette aide générée porte sur Article R312-1 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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