Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362523Cette aide générée porte sur Article R383-2 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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