Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362525Cette aide générée porte sur Article R383-4 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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