Version en vigueur depuis le 9 janvier 2017
La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation. Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 9 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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