Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 janvier 1980 au 1 janvier 2004
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux veuves, aux femmes divorcées ou séparées ainsi qu'aux orphelins de fonctionnaires ou de militaires. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.