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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 janvier 1980 au 23 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
Nouvelle version :
Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire
Suppression : du
Ajout : mentionnée
Suppression : fonds
Ajout : à
Suppression : national
Ajout : l'article
Ajout : L. 815-2 ou à l' article L. 815-3 du code
de
Suppression : solidarité
Ajout : la sécurité sociale
. Lorsque l'allocation supplémentaire
Suppression : du
Ajout : supplémentaire
Suppression : fonds
Ajout : mentionnée
Suppression : national
Ajout : à
Ajout : l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de
Suppression : solidarité
Ajout : sécurité
Ajout : sociale
est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38
Ajout :
. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.