Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Affiche le droit applicable à la date choisie.