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Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires ; 3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ; 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ; 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ; 6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; 7° Abrogé ; 8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article