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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 1 juillet 2005
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 22 janvier 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le droit à la solde de réforme est acquis : 1° S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°) .Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive. 2° Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.
Nouvelle version :
Le droit à Suppression : la solde de réforme est acquis Suppression : : 1° S'ils sont réformés définitivement pour infirmités,
aux
Suppression : militaires non
officiers
Suppression : servant par contrat au-delà de la durée légale
et
Suppression : qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°) .Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive. 2° Aux officiers et
aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.