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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 22 janvier 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15.
Nouvelle version :
Ajout : I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en Suppression : annuités liquidablesAjout : trimestres. Suppression : ChaqueAjout : Le
Suppression : annuité
Ajout : nombre
Suppression : liquidable
Ajout : de
Suppression : est
Ajout : trimestres
Suppression : rémunérée
Ajout : nécessaires
Suppression : à
Ajout : pour
Suppression : raison
Ajout : obtenir
Ajout : le pourcentage maximum
de
Suppression : 2
Ajout : la
Suppression : %
Ajout : pension
Suppression : des
Ajout : civile
Suppression : émoluments
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : militaire
Suppression : base
Ajout : est
Suppression : afférents
Ajout : fixé
à
Suppression : l'indice
Ajout : cent
Suppression : de
Ajout : soixante
Ajout : trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du
traitement
Suppression : déterminé
Ajout : ou
Ajout : de la solde mentionné
à l'article L. 15
Ajout :
.
Ajout : Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. II.-Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.