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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 19 décembre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.
Nouvelle version :
Ajout : I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
Le
Ajout : nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage
maximum
Suppression : des
Ajout : mentionné
Suppression : annuités
Ajout : à
Suppression : liquidables
Ajout : l'article
Ajout : L. 13. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur
dans
Ajout : des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à
la
Ajout : retraite pour invalidité. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la
pension
Suppression : civile
Ajout : dont
Ajout : le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet. II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure
ou
Suppression : militaire
Ajout : égale
Ajout : à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions. Lorsque la durée de services militaires effectifs
est
Suppression : fixé
Ajout : inférieure
à
Suppression : trente-sept
Ajout : la
Suppression : annuités
Ajout : durée
Ajout : nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13
et
Suppression : demie
Ajout : L
.
Suppression : Il
Ajout : 15
Suppression : peut
Ajout : dans
Suppression : être
Ajout : la
Suppression : porté
Ajout : limite
Ajout : de dix trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres manquants,
à
Suppression : quarante
Ajout : la
Suppression : annuités
Ajout : date
Ajout : de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions
du
Suppression : chef
Ajout : 1°
Ajout : et du 2° du présent II est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés
des
Suppression : bonifications
Ajout : cadres
Suppression : prévues
Ajout : par
Ajout : suite d'infirmité. III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné
à l'article L.
Suppression : 12
Ajout : 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L
.
Ajout : 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.