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I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; 3° Suppression : Pour les femmes fonctionnaires :Ajout : Lorsque Suppression : a)Ajout : le Suppression : SoitAjout : fonctionnaire Suppression : lorsqu'ellesAjout : civil Suppression : sontAjout : est Suppression : mèresAjout : parent de trois enfants vivantsAjout : , ou décédés par faits de guerreAjout : , ou d'un enfant vivantAjout : , âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %Ajout : , à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont Suppression : assimilésAjout : assimilées Suppression : auxAjout : à Suppression : enfantsAjout : l'interruption Suppression : visésAjout : d'activité Ajout : mentionnée à l'alinéa précédent les Ajout : périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants Suppression : énumérésAjout : mentionnés au Suppression : paragrapheAjout : premier Ajout : alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que Suppression : les intéresséesAjout : l'intéressé Suppression : ontAjout : a élevés dans les conditions prévues au Suppression : paragraphe III dudit articleSuppression : . Suppression : b) Abrogé.Ajout : ; 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. II. - La liquidation de la pension militaire intervient : 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ; 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ; 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services. III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.