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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 juillet 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : La jouissance de la pension est différée : 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; 2° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de cinquante ans ; 3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.
Nouvelle version :
La Suppression : jouissanceliquidation
Ajout :
de la pension
Suppression : est
Ajout : ne
Suppression : différée
Ajout : peut
Ajout : intervenir
: 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux
Suppression : visés
Ajout : mentionnés
à l'article L. 24
Suppression : ,
Suppression : jusqu'à
Ajout : avant
l'âge de soixante ans
Ajout : ,
ou
Suppression : ,
Ajout : avant l'âge de cinquante-cinq ans
s'ils ont accompli quinze ans de services
Suppression : actifs ou de la
Ajout : dans
Suppression : catégorie
Ajout : des
Suppression : B,
Ajout : emplois
Suppression : jusqu'à
Ajout : classés
Suppression : l'âge
Ajout : dans
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : cinquante-cinq
Ajout : catégorie
Suppression : ans
Ajout : active
; 2° Pour les officiers
Suppression : ne réunissant pas vingt-cinq ans
de
Suppression : services effectifs
Ajout : carrière
autres que ceux
Suppression : visés
Ajout : mentionnés
à l'article L. 24
Suppression : ,
Suppression : jusqu'à
Ajout : avant
l'âge de cinquante ans
Suppression : ; 3°
Ajout : ou,
Suppression : Pour
Ajout : pour
Suppression : les
Ajout : un
Suppression : officiers
Ajout : officier
Suppression : radiés
Ajout : radié
des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs,
Suppression : jusqu'à
Ajout : avant
la date à laquelle
Suppression : ils
Ajout : il
Suppression : auraient
Ajout : aurait
atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation
Suppression : ,
et sans que
Suppression : cette
Ajout : la
Suppression : jouissance
Ajout : liquidation
puisse être antérieure
Ajout : à l'âge de cinquante ans ; 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans. Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur
au
Suppression : cinquantième
Ajout : moment
Suppression : anniversaire
Ajout : de sa mise en paiement
.
Ajout : Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.