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Suppression : I.Ajout : L'âge Suppression : -Ajout : d'ouverture Suppression : L'âgeAjout : du Suppression : deAjout : droit Suppression : soixanteAjout : à Suppression : ansAjout : une Suppression : mentionnéAjout : pension Suppression : auAjout : de Suppression : l°Ajout : retraite Suppression : duAjout : résultant Suppression : IAjout : de Ajout : l'application de l'article L. Suppression : 24Ajout : 161-17-2 Ajout : du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de Suppression : retraitesAjout : retraite qui Suppression : justifient, dans ce régime et,Ajout : ont Suppression : leAjout : commencé Suppression : casAjout : leur Suppression : échéant,Ajout : activité Suppression : dansAjout : avant un Suppression : ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée d'assurance ou de servicesAjout : âge et Suppression : bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réformeAjout : dans des Suppression : retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres : 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-sixAjout : conditions Suppression : ansAjout : déterminés Suppression : pourAjout : par Suppression : lesAjout : décret Suppression : fonctionnairesAjout : et Suppression : quiAjout : ont Suppression : justifientAjout : accompli Suppression : d'uneAjout : une durée Suppression : d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la duréeAjout : totale d'assurance Suppression : ou de services et Suppression : bonifications définie au premier alinéa,et ayant débuté leur activité avant l'âge de Suppression : seize ans ; 2°Ajout : périodes Suppression : AAjout : reconnues Suppression : compterAjout : équivalentes Suppression : duAjout : dans Suppression : 1erAjout : ce Suppression : juilletAjout : régime Suppression : 2006Ajout : et, Suppression : à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une duréeAjout : le Suppression : d'activitéAjout : cas Suppression : ayantAjout : échéant, Suppression : donnéAjout : dans Suppression : lieuAjout : un Suppression : àAjout : ou Suppression : cotisationsAjout : plusieurs Suppression : àAjout : autres Suppression : leurAjout : régimes Suppression : chargeAjout : obligatoires au moins égale à Suppression : la durée d'assurance ou de services etAjout : une Suppression : bonificationsAjout : limite définie Suppression : au premier alinéa, minoréeAjout : par Suppression : deAjout : le Suppression : quatreAjout : même Suppression : trimestresAjout : décret, Suppression : et ayant débuté leur activitéAjout : tout Suppression : avantAjout : ou Suppression : l'âgeAjout : partie de Suppression : seize ans ; 3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'uneAjout : cette durée Suppression : d'activitéAjout : totale ayant donné lieu à cotisations à Suppression : leur charge au moins égale à la Suppression : durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge deAjout : charge Suppression : dix-septAjout : du Suppression : ansAjout : fonctionnaire. Suppression : Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ouAjout : Ce Suppression : dix-septAjout : décret Suppression : ansAjout : précise les Suppression : fonctionnaires justifiant : - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ; - soit, s'ils sont nés auAjout : modalités Suppression : coursAjout : d'application du Suppression : quatrièmeAjout : présent Suppression : trimestreAjout : article etSuppression : ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, Suppression : d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivementAjout : notamment, Suppression : leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnairesAjout : les Suppression : définieAjout : conditions Suppression : auxAjout : dans Suppression : 1°Ajout : lesquelles, Suppression : 2° etAjout : le Suppression : 3°Ajout : cas Suppression : ci-dessusAjout : échéant, Suppression : sont réputées avoir donné lieu à cotisations :Ajout : une Suppression : -Ajout : partie Suppression : lesAjout : des périodes de service nationalSuppression : , Suppression : à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; -Ajout : et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaireSuppression : . Suppression : Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. Pour l'application de cette même condition deAjout : peuvent Suppression : duréeAjout : être Suppression : d'activitéAjout : réputées Suppression : ayantAjout : avoir donné lieu Suppression : à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au Suppression : plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9. II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66Ajout : versement de Suppression : la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaireAjout : cotisations.