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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, d'une allocation temporaire égale à 50 p. 100 de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire. Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 % des émoluments de base par annuité liquidable.
Nouvelle version :
Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient
Suppression : ,
Suppression : s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité,
d'une allocation temporaire égale à 50
Suppression : p. 100
Ajout : %
de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire. Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 % des émoluments de base par annuité liquidable.