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Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficientSuppression : , Suppression : s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, d'une allocation temporaire égale à 50 Suppression : p. 100Ajout : % de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire. Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 % des émoluments de base par annuité liquidable.