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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 1991 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 11 novembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 7,85 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : LaAjout : couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par : 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2
Suppression : supportent
Ajout : à
Suppression : une
Ajout : titre
Suppression : retenue
Ajout : de
Ajout : traitement ou
de
Suppression : 7
Ajout : solde
,
Suppression : 85
Suppression : %
Ajout : à
Ajout : l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ; 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise
sur les sommes payées à
Ajout : ces agents à
titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature
Ajout : , dont le taux est fixé par décret ; 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur