Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 19 décembre 2008
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.