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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 18 janvier 2002
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 ou d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat. Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.
Nouvelle version :
En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de Suppression : retraitesAjout : retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat. Dans le cas où le fonctionnaire
Ajout :
ou
Ajout : le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un
Suppression : régime
Ajout : Etat
Suppression : de
Ajout : étranger
Suppression : retraites
Ajout : ou
Ajout : auprès
d'un organisme international
Suppression : ne
Ajout : au
Suppression : peut
Ajout : cours
Suppression : intervenir
Ajout : de
Suppression : dans
Ajout : sa
Ajout : carrière a opté pour
la
Suppression : liquidation
Ajout : poursuite
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : autre
Ajout : la
Ajout : retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la
pension
Suppression : rémunérant
Ajout : acquise
Ajout : au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre
des services accomplis
Ajout : en position de détachement, ne peut être supérieur
à
Suppression : l'Etat
Ajout : la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement
. Le
Ajout : pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement. Le
cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.