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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 12 mai 2006 au 1 septembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les cas exceptionnels prévus à l'article L. 9 (1er alinéa in fine), dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code (1). Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou solde, les émoluments de base à retenir pour le calcul de sa pension sont déterminés conformément à l'article L. 15 (1er alinéa), compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.
Nouvelle version :
Les Ajout : modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant : CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1° Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). 6 trimestres Addition des durées corres pondant à ces périodes. En
cas
Suppression : exceptionnels
Ajout : de
Suppression : prévus
Ajout : chevauchement
Ajout : de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois. Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %. 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %. 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours Congé parental. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans
à
Ajout : compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans). 12 trimestres Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. 4 trimestres Congé de présence parentale. 310 jours ouvrés. 6 trimestres Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Jusqu'aux 8 ans de l'enfant. 12 trimestres. 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans. Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de
l'article L. 9 (1
Suppression : er
Ajout : °),
Suppression : alinéa
Ajout : sont
Suppression : in
Ajout : retenues
Suppression : fine)
Ajout : les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité. Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9
, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code
Suppression : (1)
. Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou
Ajout : d'une
solde,
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : émoluments
Ajout : traitement
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : base
Ajout : la
Ajout : solde
à retenir pour le calcul de sa pension
Suppression : sont
Ajout : est
Suppression : déterminés
Ajout : déterminé
conformément
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : I de
l'article L. 15
Suppression : (1er alinéa)
, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.