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Les Ajout : modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant : CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1° Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). 6 trimestres Addition des durées corres pondant à ces périodes. En cas Suppression : exceptionnelsAjout : de Suppression : prévusAjout : chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois. Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %. 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %. 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours Congé parental. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans