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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 14 mars 2012
Version en vigueur du 14 mars 2012 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. II. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15.
Nouvelle version :
I.Suppression : -
Suppression :
Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente
Ajout : d'un taux
au moins
Suppression : égale
Ajout : égal
à 80 %
Ajout : ou avait la qualité de travailleur handicapé
, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. II.
Suppression :
-
Suppression :
La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13
Ajout :
. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18
Ajout :
, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15