Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 mars 2012 au 1 janvier 2015
I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 . Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18 , son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15 .