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Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont Suppression : été auparavant Suppression : tributairesAjout : relevé Ajout : du régime de Suppression : l'unAjout : la Suppression : desAjout : Caisse Suppression : régimesAjout : nationale de retraites des Suppression : administrationsAjout : agents Suppression : viséesAjout : des Suppression : àAjout : collectivités Suppression : l'articleAjout : locales Suppression : L.Ajout : et Suppression : 5Ajout : des Suppression : (3°,Ajout : administrations Suppression : 4Ajout : mentionnées aux 3° et 5°Suppression : ) Ajout : de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie Suppression : AAjout : sédentaire. Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie Suppression : B ou de la partie active Suppression : rendus à l'Etat, les services accomplis sous le régime de la Suppression : caisseAjout : Caisse nationale de Suppression : retraiteAjout : retraites des agents des collectivités localesSuppression : ou un régime départemental ou communal de retraites régulièrement approuvé, Suppression : de la caisse générale des retraites de l'Algérie, de la caisse marocaine de retraites et Suppression : de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens et classés dans la catégorie Suppression : B ou dans la partie active au titre de Suppression : ces régimes, ainsi que les services accomplis sous le régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer dans les territoires classés dans la catégorie B au regard de ce régime.Suppression : Sont également classés dans la catégorie B les services accomplis au titre de la coopération technique française du 1er novembre 1958 au 3 mai 1961 et au titre du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 par les fonctionnaires occupant dans leur corps d'origine un emploi classé dans la catégorie B.