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Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 Suppression : laAjout : le Suppression : femmeAjout : conjoint Suppression : séparéeAjout : séparé de corps lorsque le jugement Suppression : aAjout : n'a Ajout : pas été prononcé Suppression : à son profitAjout : contre Suppression : exclusifAjout : lui. Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension. Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition. La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.