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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 26 juin 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché ou mis en situation hors cadre dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des émoluments correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade.
Nouvelle version :
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché ou mis en situation hors cadre
Suppression :
dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des
Suppression : émoluments
Ajout : traitement
Ajout : ou solde
correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des
Suppression : émoluments
Ajout : traitement
Ajout : ou solde
afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade.