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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juin 2008 au 1 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie. Si l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12 , il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : Si
le fonctionnaire ou le militaire
Suppression : est
détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Suppression : ,
Suppression : la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie. Si l'intéressé
bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12
Suppression :
, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.