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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 28 mai 2005
Version en vigueur depuis le 28 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ladite brigade. La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
Nouvelle version :
La pension attribuée aux militaires Suppression : officiers et non officiers
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Ajout : et du bataillon des marins-pompiers de Marseille
, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade
Ajout : ou ce bataillon
, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les
Suppression : caporaux-chefs, caporaux
Ajout : militaires
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : sapeurs
Ajout : rang
, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50
Suppression : p. 100
Ajout : %
de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans
Suppression : ladite
Ajout : la
brigade
Ajout : pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille
. La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15
Ajout :
. Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.