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Version en vigueur du 1 février 1991 au 26 mars 1992
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat. Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public : 1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ; 2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 26,6 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.