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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances. Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84.
Nouvelle version :
Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. Suppression : 84Ajout : 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat
Suppression : devra
Ajout : doit
,
Suppression : dans le mois d'entrée en service
Ajout : annuellement
,
Suppression : en
faire la déclaration
Suppression : au ministère
des
Suppression : finances. Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les
Ajout : revenus
Suppression : arrérages
Ajout : d'activité
de
Suppression : sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est
Ajout : l'année
Suppression : pas
Ajout : précédente
au service
Suppression : d'une
des
Suppression : collectivités ou organismes mentionnés