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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 février 2007 au 9 juillet 2014
Version en vigueur du 9 juillet 2014 au 6 août 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 , L. 2131-2 , L. 3131-1 , L. 3131-2 , L. 4141-1 et L. 4141-2 . Les articles L. 2131-6 , L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
Nouvelle version :
Suppression : Les
Ajout : Dans
Ajout : le respect des engagements internationaux de la France, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
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Ajout : action internationale annuelle ou pluriannuelle
de
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Ajout : coopération,
Suppression : France
Ajout : d'aide au développement ou à caractère humanitaire. A cette fin
,
Suppression : conclure
Ajout : les
Suppression : des
Ajout : collectivités
Suppression : conventions
Ajout : territoriales
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Suppression : des
Ajout : leurs
Suppression : autorités
Ajout : groupements
Suppression : locales
Ajout : peuvent,
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Ajout : le
Suppression : pour
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Suppression : mener
Ajout : échéant,
Suppression : des
Ajout : conclure
Suppression : actions
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : conventions
Suppression : coopération
Ajout : avec
Suppression : ou
Ajout : des
Suppression : d'aide
Ajout : autorités
Suppression : au
Ajout : locales
Suppression : développement
Ajout : étrangères
. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1
Suppression :
, L. 2131-2 , L. 3131-1
Suppression :
, L. 3131-2
Suppression :
, L. 4141-1 et L. 4141-2 . Les articles L. 2131-6 , L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
Suppression : En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.