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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 mars 1996
Version en vigueur du 27 mars 1996 au 19 mai 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5 et L. 2334-13 et en contrôle la répartition. Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Nouvelle version :
Suppression : - Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il fixe
Ajout : ,
Ajout : le cas échéant, le montant de
la
Ajout : dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 et détermine la
part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5
Ajout :
, L. 1613-5 et L. 2334-13
Suppression : et en contrôle la répartition
. Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.