Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales. Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales. Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques. Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement. Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances et de la gestion publique locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire observatoire des finances et de la gestion publique locales sont désignés par le président du comité. L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales. Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux.
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L1211-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.